Note publique d'information : Si la jurisprudence communautaire est essentielle dans l’élaboration de la définition
et du régime juridique du principe de précaution sanitaire, le domaine de la santé
humaine offre à ce principe une histoire autonome de l’environnement et spécifique.
Cette histoire éclaire la dimension juridique du principe qui émerge. L’existence
et la signification de cette notion de précaution implicite s’établissent au travers
d’un mécanisme que nous nommons la « réification ». La réification de la précaution
dans un produit ou un objet permet la protection des personnes contre les dangers
de cette chose. Elle répond à l’impossibilité juridique de consentir à l’incertitude
scientifique. Dans le domaine de la santé, la définition du médicament est l’exemple
majeur de l’existence d’une précaution réifiée. Mais, elle est aussi présente dans
le droit de la responsabilité civile avec l’obligation de sécurité résultat appliquée
au sang, aux produits de santé et aux infections nosocomiales. Cette forme de la précaution
permet au principe de prudence de bénéficier d’une certaine autonomie par rapport
à la preuve scientifique. Rapprochée du principe de précaution, cette notion de précaution
sanitaire aide à le caractériser. Ce principe est composite. Sa définition comprend
deux obligations, une obligation d’évaluation et une obligation de prévention. Son
régime juridique relève du droit public mais aussi du droit privé. Sa fonction est
préventive mais aussi réparatrice. C’est dire qu’il est aussi un principe complexe.
Avec l’émergence du principe, la précaution prend son autonomie de l’objet. Une nouvelle
forme juridique de protection du patient se dessine en prospective. Une définition
spécifique de l’obligation déterminée d’évaluation apparaît qui doit trouver sa place
par rapport à l’obligation générale de prudence. Leur définition et leur champ d’application
sanitaires attendent d’être consacrés par le législateur non seulement en droit public,
mais aussi en droit privé.
Note publique d'information : If legal precedents in the Community are paramount as regards the elaboration of both
its definition and legal regulation, the principle of health precaution yields a self-contained,
specific history of environment. This history throws light on the legal proportions
of the emerging principle. The presence and meaning of this implicit concept of precaution
are grounded by means of a process which is called “reification”. The reification
of precaution in a given product or object enables the protection of individuals against
the dangers of the product or object. It compensates the legal impossibility to consent
to scientific uncertainty. In the field of health, the definition of prescription
drug gives a major example for the existence of reified precaution. But it resides
also in the civil liability regulations when the obligation of safety related to blood,
health products and iatrogenic infections is concerned. This aspect of precaution
makes it possible for the caution principle to gain a kind of autonomy in front of
scientific evidence. When put together with the precaution principle, the notion of
health precaution helps characterize it. Such a principle is a composite one. Its
definition includes two obligations, an assessment obligation and a prevention obligation.
Its legal regulations belong to public law, but also to private law. Its function
is both preventive and amending. Needless to say that it is a complex principle. With
the appearance of the principle, precaution finds its autonomy in the object. A new
legal form of protection for the patient is taking shape. A specific definition for
determined assessment obligation appears, and will have to be set in relation with
the general obligation of caution. Their definition and field of application are pending
legislation not only in public law, but also in private law.