Identifiant pérenne de la notice : 218727291
Notice de type
Notice de regroupement
Note publique d'information : La multiplication des atteintes au vivant d'origine humaine entendues comme les atteintes
portées à tout ce qui vit et à tout ce qui est nécessaire à la vie, invite à évaluer
la capacité de la responsabilité civile à appréhender ce type de dommages. En droit
positif, seules les atteintes au vivant ayant des conséquences patrimoniales ou extra-patrimoniales
sur les personnes sont réparées. Cela exclut les atteintes au vivant sans répercussions
sur les personnes, réunies sous l'expression de “ dommage biologique pur ”, et qui
englobent non seulement les atteintes au vivant non-humain habituellement désignées
sous l'expression de “ dommage écologique pur ”, mais aussi les atteintes au vivant
humain sans répercussions sur les personnes, touchant les embryons, les individus
en état de mort cérébrale maintenus artificiellement en vie, l'espèce humaine et les
générations futures. Pour inclure ce “ dommage biologique pur ” dans le champ de la
responsabilité civile, il serait opportun de renouveler la conception classique du
caractère personnel du préjudice. D'un point de vue processuel, cela passerait par
une extension de la notion d'intérêt personnel à agir au point d'inclure l'intérêt
collectif en lien avec le vivant, consacrant la notion de préjudice collectif. D'un
point de vue substantiel, cela passerait par la consécration de la notion de “ préjudice
objectif ”, défini comme la lésion d'un intérêt conforme au droit indépendamment des
répercussions sur les personnes. S'agissant du régime de la responsabilité civile
pour atteintes au vivant, il ne serait pas nécessaire d'adopter un régime spécial
applicable à ce type d'atteintes, mais seulement d'adapter les régimes existants à
leurs caractéristiques spécifiques.